C-48.1, r. 24.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les paramètres du système de vote électronique correspondent aux règles établies par le secrétaire;
2°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
3°  surveiller le déroulement du vote et les accès au système de vote électronique pendant la période du scrutin;
4°  surveiller les étapes postérieures au scrutin, dont le dépouillement du vote, ainsi que la conservation et la destruction de l’information selon les instructions du secrétaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 32.
En vig.: 2019-02-21
32. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les paramètres du système de vote électronique correspondent aux règles établies par le secrétaire;
2°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
3°  surveiller le déroulement du vote et les accès au système de vote électronique pendant la période du scrutin;
4°  surveiller les étapes postérieures au scrutin, dont le dépouillement du vote, ainsi que la conservation et la destruction de l’information selon les instructions du secrétaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 32.